Suite à différents litiges rencontrés sur le terrain par les professionnels ainsi que la mise en garde établie par les services de l’Urssaf, nous attirons votre attention sur un développement de sites frauduleux utilisant le logo de l’Urssaf. En effet, sur son portail internet, l’Urssaf met en garde les employeurs contre certains sites utilisant frauduleusement le logo et l’ergonomie du site urssaf.fr à des fins commerciales, et ce notamment pour la réalisation des démarches en ligne (comme par exemple pour les déclarations d’embauche). Le site urssaf.fr faisant actuellement l’objet d’une tentative de détournement de son logo et de son contenu, l’Urssaf rappelle que les démarches effectuées sur son site internet sont entièrement gratuites et ne donnent en aucun cas lieu à paiement pour leur réalisation, et que le site ne comporte aucune publicité ni promotion pour toute forme de société commerciale. Afin d’éviter tout incident, l’Urssaf invite à la plus grande vigilance et recommande aux employeurs : – de vérifier l’adresse dans le navigateur : la présence du « s » dans https garantit qu’il s’agit bien du site officiel, – et d’effectuer les déclarations à partir de la rubrique « Votre espace » après identification. De plus, et ce afin d’aider les employeurs, les services de l’Urssaf ont mis en ligne des exemples de sites frauduleux que vous trouverez ci-dessus :
Photo – Temps partiel & durée minimale : Rappel des règles au 1er janvier 2016 Suite à de nombreuses interrogations, il nous est paru opportun de faire un rappel sur le régime de la durée minimale du travail du contrat de travail à temps partiel au 1er janvier 2016. Pour rappel, les règles applicables au contrat de travail à temps partiel ont été profondément modifiées en 2014 suite à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui a instauré une durée minimale de 24 heures hebdomadaire (ou un équivalent mensuel ou annuel) pour les contrats de travail à temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014 (cf circulaire Affaires Sociales n° 33.13 du 13/12/13). A titre transitoire, la loi prévoyait que les contrats conclus avant le 1er janvier 2014 et ceux signés du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014 n’avaient pas à se conformer à la durée minimale avant le 1er janvier 2016. Toutefois, une ordonnance en date du 29 janvier 2015 a abandonné implicitement ce régime transitoire en supprimant toute référence à la date du 1er janvier 2016. Il en découle une suppression de l’applicabilité d’office de la durée minimale à partir du 1er janvier 2016 (cf circulaire Affaires Sociales n° 13.15 du 09/02/15). En d’autres termes, la durée minimale de travail fixée à 24 heures par semaine (ou un équivalent mensuel ou annuel) : continue de s’appliquer, sauf exceptions, pour les salariés embauchés depuis le 1er juillet 2014, ne s’applique pas aux salariés embauchés avant le 1er janvier 2014 et aux contrats conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014, étant donné que l’employeur n’a plus l’obligation de relever la durée du travail au 1er janvier 2016. En revanche, comme mentionné dans la circulaire n° 13.15, les salariés peuvent, à tout moment, demander à bénéficier de la durée minimale dans le cadre du mécanisme de la priorité d’emploi. L’employeur peut refuser sa demande s’il ne dispose pas de poste correspondant. Bien entendu, le régime de la durée minimale de travail du contrat de travail à temps partiel n’est pas modifié. Ainsi, les contrats de travail à temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014 restent soumis à l’obligation de respecter la durée minimale de 24 heures hebdomadaire (ou un équivalent mensuel ou annuel), à moins de pouvoir justifier d’un des cas de dispense prévus par les textes, à savoir : une dispense octroyée pour les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études, une dispense de droit pour les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours, une dispense de droit pour les CDD conclus pour le remplacement d’un salarié, une dispense justifiée par une demande écrite du salarié afin de faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures. Vous pouvez vous reporter à la circulaire n° 33.13 pour de plus amples précisions. En conclusion, la date du 1er janvier 2016 n’a aucune incidence sur les contrats en cours